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Grille d'analyse
Les deux critères d'éligibilité conditionnent directement la possibilité d'acceptation ou de refus d'une demande.
Si dans certains Etats, c'est le diplôme qui doit être reconnu par l'autorité compétente désignée par l'Etat, dans d'autres Etats, c'est l'établissement qui doit être reconnu par l'autorité compétente.
Si le diplôme soumis n'est pas reconnu dans le pays de délivrance selon la procédure propre à cet Etat, il ne peut donner lieu à la rédaction d'une attestation de comparabilité.
"La reconnaissance est un type d'évaluation de qualifications individuelles. Toutefois, alors que l'évaluation peut consister en toute forme de déclaration sur la valeur d'une qualification étrangère, la reconnaissance se réfère à une déclaration officielle, par une autorité compétente en matière de reconnaissance, attestant de la valeur de la qualification en question et indiquant les conséquences de cette reconnaissance pour le titulaire de la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée."
(source : Rapport explicatif à la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne : section I, définitions, article 1/ Reconnaissance.)
Reconnaissance du diplôme par l’Etat du système éducatif auquel il appartient
Il s'agit ici de la reconnaissance, diplôme par diplôme, par une autorité compétente du pays de délivrance du diplôme.
Statut de l’établissement dans le pays d’obtention
Ce critère recouvre une notion étrangère au système éducatif français : dans certains pays, le seul fait que l'établissement soit reconnu suffit pour que les diplômes qui y sont délivrés soient reconnus.
(source : Annexe à la recommandation sur les procédures et les critères d'évaluation des qualifications et des périodes d'études étrangères du 6 juin 2001, V, critères d'évaluation : statut de l'établissement, articles 29, 30, et 31.)
Accord bilatéral ou multilatéral
La France a signé des accords de reconnaissance de diplômes et de périodes d'études avec certains Etats dans le cadre de ses relations bilatérales.
Ces accords sont plus ou moins contraignants en fonction des signataires et du contenu qui varie d'un accord à l'autre.
"Tous ces textes n'ont pas la même valeur juridique ; il faut donc tenir également compte de leur statut juridique respectif." (mémorandum explicatif, paragraphe 33)
Si un accord existe, et qu'il peut être pris en compte pour le diplôme soumis, il constitue une source déterminante pour l'établissement de l'attestation de comparabilité.
Place relative du diplôme dans un cadre national ou international
Afin de faciliter les comparaisons entre les diplômes étrangers, les organismes internationaux comme l'UNESCO, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe ont mis en place des cadres dans lesquels les Etats sont invités à placer leurs diplômes selon les critères propres à chaque cadre.
Certains pays ont positionné leurs diplômes dans plusieurs cadres : leur cadre national et des cadres internationaux.
D'autres pays n'ont pas positionné leurs diplômes dans un cadre.
S'il existe un cadre national dans le pays qui a délivré le diplôme qui doit être évalué, il est nécessaire de prendre en compte le niveau de formation attribué à ce diplôme.
L'UNESCO propose aux Etats de référencer leurs diplômes nationaux par rapport à des critères internationaux consensuels en utilisant la "Classification Internationale Type de l'Education" (CITE).
Le Parlement européen a adopté, le 23 avril 2008, le Cadre Européen des Certifications (CEC) pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
"Il s'agit d'une cadre volontaire [...]. 2012 est la date fixée aux pays [européens] pour qu'ils s'assurent que l'ensemble de leurs certificats disposent d'une correspondance au niveau approprié du CEC".
(Dépliant Commission européenne, DG Education et culture, 4 pages, 2008)
En France, la nomenclature française de 1969, utilisée pour la mise en oeuvre des comparaisons s'appuie sur la nomenclature de 1967.
La nomenclature des niveaux de 1967 est définie par la circulaire interministérielle n° 11-67-300 du 11 juillet 1967, parue au Bulletin Officiel (BO) n° 29 du 20 juillet 1967. Elle classe par niveaux, les formations menant aux diplômes de l'éducation nationale.
La nomenclature de 1969 a été approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, le 21 mars 1969. Elle classe par niveaux en se basant sur les compétences professionnelles acquises, les diplômes délivrés par l'ensemble des ministères certificateurs.
Durée officielle des études
La durée officielle des études du diplôme est la durée réglementaire fixée par l'établissement ou l'autorité qui a délivré le diplôme.
C'est un indice formel de comparabilité.
Pour qu'un diplôme puisse faire l'objet d'une demande d'attestation, la durée officielle du programme doit être au minimum d'un semestre à temps plein.
"D'une manière générale, on peut considérer que la durée des études donne une indication du niveau d'une qualification. Plus la différence dans la durée des études normalement requise pour obtenir diverses qualifications est grande, plus il est probable que ces qualifications ne sont pas de même niveau. [...] On propose de considérer comme substantielle une différence d'un an ou plus dans la majorité des programmes d'enseignement supérieur, alors que la différence de durée des programmes débouchant sur des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur doit être de deux ans ou plus pour être considérée comme substantielle.
(mémorandum explicatif, paragraphe 40)
ECTS /crédits
Les crédits correspondent à la mesure du temps de travail correspondant à l'acquisition des connaissances et des compétences d'une formation. Le système des crédits est utilisé dans de nombreux pays, mais ils ne sont pas harmonisés entre chaque pays.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, les pays appartenant aux processus de Bologne, se sont mis d'accord pour mettre en place un système commun de crédits, les ECTS : European Credit Transfer System.
Dans le cadre du processus de Copenhague, les pays européens mettent en place, pour la formation professionnelle, les ECVET : European Credits for Vocational Education and Training.
En France, un semestre de formation dans l'enseignement supérieur correspond à 30 crédits européens ECTS.
En Angleterre, 60 crédits correspondent à 30 crédits européens ECTS.
Pré requis pour entrer en formation
Les pré-requis sont les conditions d'accès à la formation. Ils sont principalement liés au niveau de formation et aux exigences en terme de diplôme antérieur par exemple requis pour entrer dans une formation.
Composantes de la certification
Le processus de Bologne initié par la France en 1998, invite les pays participants à mettre l'accent sur les résultats de l'éducation et sur les compétences.
"Les composantes de la certification regroupent les acquis de la formation en terme de savoirs, d'aptitudes et de compétences. le dégré de spécialisation ou de culture générale, les conditions requises pour un travail écrit, l'inclusion de périodes de stage" (mémorandum explicatif, paragraphe 36)
Les différents documents fournis en complément du diplôme du type "supplément au diplôme", relevé de notes ou tout document mentionnant les learning outcomes sont autant d'éléments qui permettront d'affiner l'évaluation de la qualification.
Débouchés académiques et professionnels
Les débouchés académiques (accès à une poursuite d’études) et professionnels déterminent le référencement dans un cadre international de type CITE et sont des indices qui permettent de préciser l’évaluation du diplôme soumis.
"Il existe un lien étroit entre l’évaluation des qualifications étrangères et la ou les fins pour lesquelles la reconnaissance est demandée. Par exemple, une qualification peut convenir dans l’objectif de la poursuite des études mais non pour un emploi salarié à un niveau donné. A l’inverse, une qualification peut convenir pour un emploi salarié mais non pour la poursuite des études, par exemple au niveau du doctorat". (mémorandum explicatif, paragraphe 32)
Assurance qualité
Le dernier élément d’appréciation utilisé pour établir une attestation de comparabilité est l’existence d’une évaluation indépendante et externe de la formation ou de l’établissement. Sa pertinence s’inscrit dans le cadre de l’évolution du contexte éducatif mondial.
"La connaissance de la qualité d’un établissement ou d’un programme déterminé est essentielle pour décider si la qualification délivrée par cette institution ou sur la base de ce programme doit être reconnue".
(Rapport explicatif à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, article VIII.1).
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